Article L2572-60
Abrogé depuis le 2011-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dotations aux communes de Mayotte
Résumé Les communes de Mayotte reçoivent des financements selon les mêmes règles que partout, mais leur part est ajustée en fonction de leur population majorée de 33 %.
Mots-clés : Finances publiques Mayotte Dotations Communes Code général des collectivités territoriales
I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
Article L2572-61
Abrogé depuis le 2011-03-31
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Dotation spéciale logement des instituteurs à Mayotte
Résumé À Mayotte, on calcule combien d'argent donner aux instituteurs pour leur logement en multipliant le nombre d'instituteurs par un montant fixe, et on donne cette somme à la collectivité départementale.
Mots-clés : finances locales dotation spéciale logement instituteurs Mayotte collectivités territoriales
I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
" Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "
Article L2572-61-1
Abrogé depuis le 2011-03-31
Article L2572-62
Abrogé depuis le 2011-03-31
Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
Article L2572-63
Abrogé depuis le 2011-03-31
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-34, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.