Article L2572-63
Abrogé depuis le 2011-03-31
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-34, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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