Code général des collectivités territoriales

Section 4 : Interventions en matière économique et sociale

Article L2542-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux règles de participation majoritaire pour les sociétés d'économie mixte en Alsace-Moselle

Résumé En Alsace-Moselle, certaines entreprises peuvent avoir des règles différentes pour leur fonctionnement.

Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.

Article L2542-29

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Application des dispositions de la participation au capital de sociétés aux sociétés anonymes créées après 1969 avec la participation des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent participer financièrement aux sociétés créées après 1969.

Les dispositions des articles L. 2253-2 à L. 2253-6 s'appliquent aux sociétés anonymes créées à partir du 7 décembre 1969 avec la participation des communes.

Article L2542-30

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Responsabilité civile des représentants des communes dans certaines sociétés

Résumé Si une commune fait partie de la direction d'une société créée avant 1969, c'est la commune qui est responsable des actes des représentants.

Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.