Code général des collectivités territoriales

Article L2542-30

Article L2542-30

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Responsabilité civile des représentants des communes dans certaines sociétés

Résumé Si une commune fait partie de la direction d'une société créée avant 1969, c'est la commune qui est responsable des actes des représentants.

Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.


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Version 1

Lorsque, dans une société anonyme créée antérieurement au 7 décembre 1969, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la commune incombe à la commune et non à ces représentants.