Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Dispositions financières

Article L2512-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement financier de la Ville de Paris

Résumé Paris doit suivre des règles financières strictes et certaines dépenses obligatoires.

Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.

La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.

Article L2512-21

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Gestion des dotations d'investissement à Paris

Résumé Le conseil de Paris fixe des plafonds pour les dépenses d'investissement via des autorisations de programme et des crédits de paiement, et l'équilibre budgétaire se mesure uniquement sur ces crédits.
Mots-clés : budget investissement Paris autorisation de programme crédit de paiement équilibre budgétaire

- Le conseil de Paris peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Article L2512-22

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Budget spécial de la préfecture de police de Paris

Résumé La préfecture de police de Paris a un budget séparé pour ses finances.

Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.

Article L2512-23

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Ordonnancement des dépenses et recettes du budget de la préfecture de police

Résumé Le préfet de police gère tout l'argent du budget de la préfecture de police.

Les dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.

Article L2512-24

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Présentation du compte administratif par le préfet de police à la clôture de l'exercice

Résumé Chaque année, le préfet de police de Paris donne le compte administratif au conseil de Paris.

A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.

Article L2512-25

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Dispositions financières des services de police à Paris

Résumé Les services de police de Paris ont des budgets séparés pour l'État et la commune, avec des aides des départements voisins.

Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.

Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.

Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

Article L2512-26

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Compétences des établissements publics territoriaux

Résumé Compétences EPT Paris.

Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ".

L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.

Article L2512-27

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Dispositions financières pour le premier secteur de Paris

Résumé L'état financier du premier secteur de Paris regroupe ceux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

Conformément au tableau du second alinéa de l'article L. 2511-5 et au tableau n° 2 annexé au code électoral et en application de l'article L. 2511-37, l'état spécial du premier secteur est constitué des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

Article L2512-28

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Dotation forfaitaire des communes

Résumé La dotation forfaitaire des communes est une aide de l'État. Elle est calculée en fonction de la population et du potentiel fiscal. Depuis 2015, le calcul est basé sur la population et un montant par habitant. Les communes avec un faible potentiel fiscal reçoivent une aide égale à celle calculée en fonction de la population. Les autres subissent une réduction.

I.-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.

II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

“ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ; ”

2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

“ 1° ter Le produit, multiplié par 56,68 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.

III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

“ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe. ”

IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

“ 1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.

V.- (Abrogé).