Code général des collectivités territoriales

Article L2512-20

Article L2512-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement financier de la Ville de Paris

Résumé Paris doit suivre des règles financières strictes et certaines dépenses obligatoires.

Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.

La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des références législatives concernant les obligations financières

Résumé des changements Le texte remplace les références précises aux articles L 5217‑10‑1 à L 5217‑12‑5 par des dispositions issues d’autres livres et titres, tout en conservant l’obligation d’appliquer la liste des dépenses obligatoires.

Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.

La Ville de Paris est également soumise aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I

er

du livre VI de la première partie, sous réserve de la section 6 du chapitre VII du titre I

er

du livre II de la cinquième partie. La Ville de Paris est soumise à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.

Version 2

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Révision du cadre juridique de la gestion budgétaire

Résumé des changements L’article supprime les dispositions détaillées sur la préparation du budget par le questeur et le contrôle par une commission d’audit, remplaçant ces précisions par un simple renvoi aux textes législatifs généraux.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.

La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.

Par dérogation à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, l'apurement et le contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.