Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau

Article L2224-7-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des personnes publiques responsables de la production d'eau pour la gestion de la ressource en eau

Résumé Si tu gères la production d'eau pour une ville, tu dois protéger la source, surtout si elle est sensible.

Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.

Article L2224-7-6

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Plan d’action sur la gestion et préservation des ressources en eau

Résumé Une entité publique qui produit ou prélève une eau destinée à la consommation humaine doit établir un plan visant à maintenir ou améliorer sa qualité.
Mots-clés : Gestion Eau Qualité

La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.

La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante. Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 2224-7-5, le délai dans lequel cette transmission intervient à compter de la date à laquelle le point de prélèvement peut être qualifié de sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.

Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.

Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi.

Une commune qui assure la gestion des compétences “ eau ” et “ assainissement ” peut réaliser, avec l'établissement public de coopération intercommunale et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service.

Article L2224-7-7

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Mesures de protection de la qualité de l’eau dans le plan d’action

Résumé Le plan d’action vise à prévenir ou réduire les pollutions qui touchent la ressource en eau en sensibilisant les acteurs, menant des études et suivant la qualité pour protéger l’eau potable.
Mots-clés : Environnement Gestion de l'eau Prévention des pollutions Plan d'action local

Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l'article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l'environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.

Ces mesures consistent notamment à :

1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;

2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;

3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;

4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;

5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;

6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;

7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;

8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.

Lorsque le plan d'action concerne un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code.

Article L2224-7-8

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Mandat gratuit du département pour la gestion de l’eau

Résumé Le département peut recevoir gratuitement un mandat d’un organisme intercommunal ou syndicat mixte pour produire, transporter ou stocker l’eau destinée à la consommation humaine.
Mots-clés : Gestion de l’eau Mandat Commande publique

Dans les conditions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, le département peut recevoir un mandat de maîtrise d'ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, confié par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent.

Article L2224-7-9

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Exercice des compétences en eau par un syndicats mixtes

Résumé Un syndicat mixte composé uniquement de groupements de collectivités compétents en matière de production et transport d’eau ainsi que des départements limitrophes peut exercer tout ou partie ces fonctions pour fournir l’eau aux habitants.
Mots-clés : Syndicat mixte Eau Gestion d’eau

Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, constitué exclusivement d'un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine et d'un ou de plusieurs départements limitrophes peut exercer tout ou partie de ces compétences.