Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dispositions générales

Article L2132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération du conseil municipal sur les actions contentieuses

Résumé Le conseil municipal décide des actions en justice de la commune, sauf si le maire peut le faire.

Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Article L2132-2

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Représentation de la commune en justice par le maire

Résumé Le maire peut défendre la commune au tribunal avec l'accord du conseil municipal.

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.

Article L2132-3

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Autorisation préalable du conseil municipal

Résumé Le maire peut agir seul pour protéger les intérêts de la commune.

Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Article L2132-4

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Exonération des frais et dommages-intérêts pour les condamnations contre la commune

Résumé Si vous gagnez un procès contre une commune, vous n'avez pas à payer les frais de justice et les dommages-intérêts.

Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.