Code général des collectivités territoriales

Article L2132-1

Article L2132-1

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Délibération du conseil municipal sur les actions contentieuses

Résumé Le conseil municipal décide des actions en justice de la commune, sauf si le maire peut le faire.

Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.


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Version 1

Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.