Code général de la propriété des personnes publiques

Article R1121-4

Article R1121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions aux établissements publics de l'Etat

Résumé Les legs pour les établissements publics de l'État suivent les mêmes règles que ceux pour l'État, avec une copie du testament envoyée aux établissements et la décision prise par l'autorité compétente.

Les dispositions des articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics de l'Etat.

Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.

L'autorité compétente pour accepter le legs est déterminée par le statut de l'établissement public. Dans le silence de ce texte, la décision revient à l'instance délibérante de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics de l'Etat.

Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.

L'autorité compétente pour accepter le legs est déterminée par le statut de l'établissement public. Dans le silence de ce texte, la décision revient à l'instance délibérante de l'établissement.