Code général de la propriété des personnes publiques

Article R5145-3

Article R5145-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux actes sur les immeubles gérés par l'Office national des forêts en Guyane

Résumé Les actes sur les immeubles gérés par l'Office national des forêts en Guyane doivent avoir l'avis de l'Office, sinon il est considéré comme donné après deux mois, et certaines opérations arrêtent la gestion de l'Office.

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.

Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa :

1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ;

2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ;

3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ;

4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ;

5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ;

6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.


Historique des versions

Version 1

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.

Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa :

1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ;

2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ;

3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ;

4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ;

5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ;

6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.