Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2323-8

Article L2323-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préscription de l'action en recouvrement des produits du domaine

Résumé Il faut suivre les règles de l'article L. 274 pour demander le remboursement des produits et redevances.

L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une limitation spécifique aux comptables publics

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle qui faisait perdre aux comptables publics leurs droits s'ils n'avaient pas poursuivi un débiteur pendant quatre ans consécutifs et remplace cette disposition par une prescription générale selon l’article L 274.

L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation des comptables chargés

Résumé des changements Le texte remplace le terme « comptables du Trésor » par « comptables publics », modifiant ainsi la désignation des agents chargés de recouvrer les produits.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle règle de prescription pour les actions de recouvrement

Résumé des changements Le texte introduit une règle précise : si un comptable du Trésor ne poursuit pas un débiteur pendant quatre ans consécutifs après l’émission d’un titre de perception, il perd tout droit contre ce débiteur ; cette période peut être interrompue par la reconnaissance ou d’autres actes du débiteur.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les comptables du Trésor chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 est régie par les dispositions des articles L. 275 et L. 275 A du livre des procédures fiscales.