Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2221-1

Article L2221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du domaine privé des personnes publiques

Résumé Les autorités publiques gèrent leurs biens privés comme elles le veulent, selon leurs propres règles.

Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.


Historique des versions

Version 1

Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.