Code général de la propriété des personnes publiques

Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales

Article L2124-32-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public

Résumé On peut utiliser une partie du domaine public pour exploiter un commerce si le commerce attire ses propres clients.

Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.

Article L2124-33

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Autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de fonds de commerce ou agricoles

Résumé On peut utiliser temporairement le domaine public pour un fonds de commerce ou agricole si on le prouve acheté.

Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.

L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

Article L2124-34

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Décès d'un exploitant de fonds de commerce ou agricole

Résumé En cas de décès de l'exploitant d'un fonds de commerce ou agricole sur le domaine public, ses héritiers peuvent continuer l'activité ou trouver un remplaçant.

En cas de décès d'une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d'intérêt général s'y oppose, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l'ancien titulaire pour la seule poursuite de l'exploitation du fonds, durant trois mois.

Si les ayants droit ne poursuivent pas l'exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l'autorité compétente une personne comme successeur. En cas d'acceptation de l'autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l'ancien titulaire.

La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l'autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.

Article L2124-35

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Inapplicabilité de la section aux domaines publics naturels

Résumé Les règles commerciales ne s'appliquent pas aux espaces naturels publics.

La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel.