Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5163-7

Article L5163-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les autorisations de voirie à Mayotte

Résumé Mayotte ajoute un frais fixe pour les autorisations de voirie sur ses routes publiques, couvrant les dépenses de la collectivité.

Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.

Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.


Historique des versions

Version 2

Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département-Région de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.

Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.

Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.