Code général de la propriété des personnes publiques

Article L5162-3

Article L5162-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 1212-5 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les autorités reçoivent, conservent et authentifient les actes d'acquisition de biens immobiliers, et les enregistrent selon les règles locales.

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”