Code général de la fonction publique

Article D444-12

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations de modernisation et indemnité exceptionnelle de mobilité

Résumé. Les opérations de modernisation dans les établissements sanitaires ou sociaux, approuvées par les autorités compétentes, peuvent entraîner une indemnité exceptionnelle de mobilité pour les agents concernés.

Constituent une opération de modernisation au sens de l'article D. 444-11 :
1° L'opération liée à la réorganisation d'un établissement sanitaire ou médico-social ou de l'un ou plusieurs de ses services, approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérente avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
2° L'opération liée à une réorganisation d'un établissement social ou de l'un ou plusieurs de ses services, agréée par le préfet de département.
La décision d'approbation mentionnée au 1° ou la décision d'agrément mentionnée au 2° précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Constituent une opération de modernisation au sens de l'article D. 444-11 :
1° L'opération liée à la réorganisation d'un établissement sanitaire ou médico-social ou de l'un ou plusieurs de ses services, approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérente avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
2° L'opération liée à une réorganisation d'un établissement social ou de l'un ou plusieurs de ses services, agréée par le préfet de département.
La décision d'approbation mentionnée au 1° ou la décision d'agrément mentionnée au 2° précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.