Code général de la fonction publique

Article R372-7

Article R372-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application directe des articles L6113-1 à L6423-3 au personnel public territorial

Résumé Les règles du code du travail s’appliquent directement aux agents publics mentionnés dans certains alinéas pour les territoires d’outre‑mer comme Wallis‑et‑Futuna ou la Polynésie française.
Mots-clés : Fonction publique Droit du travail Territoires d'outre-mer

Pour l'application de l'article R. 352-8 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions des articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail sont applicables de plein droit.


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Version 1

Pour l'application de l'article R. 352-8 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions des articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail sont applicables de plein droit.