Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Dispositions financières

Article R351-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des ressources du fonds

Résumé Le fonds qui aide les personnes handicapées dans la fonction publique est financé grâce aux cotisations des employeurs publics, aux dons et legs, au retour d’aides inutilisées et à d’autres sources.
Mots-clés : financement fonds handicap fond insertion fonction publique

Les ressources du fonds sont notamment constituées par :
1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 351-1 ;
2° Les dons et legs ;
3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme ou association mentionnés à l'article L. 351-10, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;
4° Les ressources diverses et accidentelles.

Article R351-48

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Composition des dépenses du fond

Résumé Le fonds dépense d’abord pour les actions qu’il finance (articles R 351‑56 et 57) puis pour son propre fonctionnement administratif (article R 351‑51).
Mots-clés : financement gestion administrative handicap

Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les dépenses d'intervention prévues aux articles R. 351-56 et R. 351-57 ;
2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article R. 351-51.

Article R351-49

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Collecte légale & gestion financière du fonds

Résumé Ce texte explique comment un fond collecte l’argent que doivent verser les employeurs publics pour aider la personne handicapée tout en gérant ses dépenses grâce à une comptabilité précise.
Mots-clés : Financement public Gestion budgétaire Fonds handicap

Le fonds est soumis aux dispositions des titres I er et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, les contributions mentionnées aux articles L. 351-12 et L. 351-15 sont recouvrées dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le 9° de l'article R. 351-28 ainsi que les 2°, 7° et 9° de l'article R. 351-46 du présent code.
Le fonds met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.