Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Actions susceptibles d'être financées

Article R351-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financements possibles pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Résumé Le texte décrit les aides que le fonds peut verser aux employeurs publics afin d’aider les travailleurs handicapés à s’intégrer et rester en poste.
Mots-clés : financement handicap emploi public

Peuvent faire l'objet de financements par le fonds, les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne en situation de handicap dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
4° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;
5° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;
6° Les dépenses visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle ;
7° Les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5.
Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.

Article R351-57

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Financements du Fonds pour favoriser l’inclusion professionnelle

Résumé Le fonds peut financer la formation ou la qualification de ses partenaires ainsi que divers dispositifs visant à informer les employeurs publics sur leurs obligations d’emploi envers les travailleurs handicapés.
Mots-clés : financement insertion professionnelle handicap

Peuvent faire l'objet de financements, les actions suivantes proposées par le fonds :
1° La formation ou la qualification des partenaires du fonds dont les missions sont de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
2° L'animation de dispositifs territoriaux visant à informer, sensibiliser et mobiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d'emploi, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
3° La communication destinée aux employeurs publics et aux partenaires du fonds visant à mieux faire connaître les financements disponibles, les actions et les dispositifs favorisant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
4° Le développement d'outils visant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques de la population des travailleurs handicapés ;
5° La recherche et le développement d'actions et de dispositifs innovants en vue de faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Article R351-58

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Financement d’organisations pour l’insertion handicapée

Résumé Les organisations ou associations mentionnées à L 351‑10 peuvent obtenir un financement du fonds.
Mots-clés : financement handicap fonction publique insertion professionnelle

Les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 peuvent bénéficier de financement par le fonds.

Article R351-59

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Résumé

Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur public concerné ou l'organisme ou association mentionnés à l'article L. 351-10.