Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R351-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats dans les comités nationaux

Résumé Les membres d’un comité de fonction publique ont un mandat allant jusqu’à six ans (quatre pour la plupart) qui peut être ajusté par arrêtés ministériels ou préfectoraux.
Mots-clés : Fonction publique

Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.
Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée :
1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ;
2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.

Article R351-40

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Remplacement rapide en cas de départ anticipé

Résumé Quand un membre d’un comité part avant que son mandat ne se termine (ou perd sa place élue), on lui trouve immédiatement un successeur qui prendra sa place jusqu’à la fin du terme.
Mots-clés : Vacance Mandat NiveauNational NiveauLocal

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de ce mandat, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux.
Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national ou d'un comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article R351-41

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Déclaration de démission d'office pour absences répétées

Résumé Si un membre ne participe pas à trois réunions consécutives sans raison valable reconnue par le président du comité, il est considéré comme ayant quitté son poste.
Mots-clés : Démission Membre Comité Absence

Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national ou par le comité local leurs membres qui n'ont pas assisté à trois séances consécutives, sans motif valable dûment constaté par le président du comité.