Code général de la fonction publique

Article R351-39

Article R351-39

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Durée et renouvellement des mandats dans les comités nationaux

Résumé Les membres d’un comité de fonction publique ont un mandat allant jusqu’à six ans (quatre pour la plupart) qui peut être ajusté par arrêtés ministériels ou préfectoraux.
Mots-clés : Fonction publique

Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.
Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée :
1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ;
2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.


Historique des versions

Version 1

Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.

Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée :

1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ;

2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.