Code général de la fonction publique

Section 1 : Dispositions générales

Article R344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d’application des emplois supérieurs hospitaliers

Résumé Il précise quels chefs d’hôpital et personnels de direction doivent suivre ces règles, sans toucher à la reconduction des agents.
Mots-clés : fonction publique hospitalier emploi supérieur réglementation

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants :
1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article et au 1° de l'article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.

Article R344-2

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Autorité de recrutement pour la direction

Résumé Le directeur général ou le préfet choisit les directeurs selon l’établissement ; pour tous les autres postes de direction c’est le directeur d’établissement qui recrute.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Direction

Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est :
1° Pour les emplois de directeur d'établissement :
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ;
2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.

Article R344-3

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Autorité de nomination

Résumé Le directeur général du Centre national de gestion nomme les fonctionnaires et militaires; pour les autres personnes c’est l’autorité qui recrute.
Mots-clés : Nomination Ressources humaines Fonction publique

Au sens du présent chapitre, l'autorité de nomination est :
1° Pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ;
2° Pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire, l'autorité de recrutement.