Code général de la fonction publique

Article R344-2

Article R344-2

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Autorité de recrutement pour la direction

Résumé Le directeur général ou le préfet choisit les directeurs selon l’établissement ; pour tous les autres postes de direction c’est le directeur d’établissement qui recrute.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Direction

Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est :
1° Pour les emplois de directeur d'établissement :
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ;
2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est :

1° Pour les emplois de directeur d'établissement :

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;

b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ;

2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.