Code général de la fonction publique

Article R344-1

Article R344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d’application des emplois supérieurs hospitaliers

Résumé Il précise quels chefs d’hôpital et personnels de direction doivent suivre ces règles, sans toucher à la reconduction des agents.
Mots-clés : fonction publique hospitalier emploi supérieur réglementation

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants :
1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article et au 1° de l'article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants :

1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article et au 1° de l'article 1

er

du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.