Code général de la fonction publique

Article R344-1

Article R344-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants :

1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les dispositions du titre IV du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, à l'exception des emplois mentionnés au 1° de l'article 1 er de ce même décret ;

2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants :

1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les dispositions du titre IV du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, à l'exception des emplois mentionnés au 1° de l'article 1 er de ce même décret ;

2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2025

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux emplois supérieurs hospitaliers suivants :

1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article et au 1° de l'article 1

er

du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.