Code général de la fonction publique

Article R343-6

Article R343-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des candidatures publiques

Résumé La mairie reçoit et examine chaque candidature aux postes cités au R 343‑5 ; elle conduit ensuite un entretien et informe tous ceux dont la demande est rejetée.
Mots-clés : emploi public candidature

L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.


Historique des versions

Version 1

L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.

L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.