Code général de la fonction publique

Article R327-59

Article R327-59

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Limitation du calcul des périodes d'apprentissage par les congés payants

Résumé Un fonctionnaire stagiaire ne peut considérer que 10 % du total des jours qu’il a pris en congé payant (hors vacances) comme période effective d’apprentissage.
Mots-clés : stage congé payé

Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.