Code général de la fonction publique

Section 2 : Report du stage

Article R327-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report éventuel du début du stage pour raisons sanitaires

Résumé Si la personne qui vient d’être sélectionnée pour devenir fonctionnaire stagiaire est enceinte ou présente des problèmes de santé attestés par un certificat médical et que ces problèmes sont confirmés par le conseil médical compétent, la date de début du stage peut être reportée jusqu’à l’année suivante (ou à la prochaine promotion en cas d’établissement formateur).
Mots-clés : fonction publique recrutement nomination

Sur demande de l'intéressée, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 est reportée :
1° Si elle se trouve en état de grossesse ;
2° Ou si, elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressée ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination ;
Ce report ne peut excéder une année.
Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.

Article R327-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report possible d’une première période d’essai/formation pour un fonctionnaire stagiaire résidant hors Métropole

Résumé Si un nouveau fonctionnaire stagiaire vit en dehors du territoire français et rencontre des difficultés d'installation dans les deux mois suivant son admission, il peut demander le report de sa première période d’essai ou de formation.
Mots-clés : fonction publique recrutement période probatoire formation résidence hors métropole

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y entamer, dans les deux mois suivant cette admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande et lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale, selon les modalités fixées par les deux derniers alinéas de l'article R. 327-5.

Article R327-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report de nomination pour les agents pendant leur conge parentale

Résumé Un agent qui est suspendu à cause d’un arrêt familial peut reporter le début officiel de son nouveau poste jusqu’à ce que cet arrêt prenne fin.
Mots-clés : fonction publique congé parentale stage

Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de présence parentale ou d'un congé de proche aidant, ou un fonctionnaire de l'Etat ou hospitalier placé en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à sa titularisation dans un autre corps ou cadre d'emplois, sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le nouveau corps ou cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de son congé.

Article R327-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report de la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire après le service national

Résumé Si une personne doit d’abord accomplir son service national ou si son stage ne peut pas se faire sans interruption, sa nomination comme fonctionnaire stagiaire est reportée jusqu’à ce que ces obligations soient terminées.
Mots-clés : fonction publique service national nomination stagiaire report de stage

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national :
1° Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national ;
2° Lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.