Code général de la fonction publique

Article R326-54

Article R326-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de titularisation après contrat

Résumé Pour devenir fonctionnaire titulaire, il faut rester deux fois la durée du contrat dans l'administration qui l'a recruté et rembourser les frais si on part trop tôt ; on peut être dispensé par arrêté.
Mots-clés : fonction publique titularisation formation contrat

La titularisation de l'agent est subordonnée à son engagement d'accomplir une période de services effectifs dans l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé à son recrutement.
La durée de l'engagement de service est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.
En cas de rupture de l'engagement du fait de l'agent, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par l'administration, la collectivité ou l'établissement en application des dispositions des articles R. 326-25, R. 326-27 et R. 326-28.
L'agent peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :
1° Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Historique des versions

Version 1

La titularisation de l'agent est subordonnée à son engagement d'accomplir une période de services effectifs dans l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant procédé à son recrutement.

La durée de l'engagement de service est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement.

En cas de rupture de l'engagement du fait de l'agent, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par l'administration, la collectivité ou l'établissement en application des dispositions des articles R. 326-25, R. 326-27 et R. 326-28.

L'agent peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation :

1° Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre ou du directeur de l'établissement public dont relève le corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;

2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale ;

3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.