Code général de la fonction publique

Article R326-55

Article R326-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-renouvellement du contrat et droits aux allocations chômage

Résumé Si la commission juge que l’agent manque de compétences, son contrat n’est pas prolongé et il peut recevoir les indemnités d’assurance‑chômage.
Mots-clés : emploi public titularisation allocations chômage

Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent par la commission de titularisation révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.
L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent par la commission de titularisation révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé.

L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.