Code général de la fonction publique

Section 8 : Modalités particulières d'organisation des concours

Article R325-140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déléguer la gestion des concours nationaux aux préfets

Résumé Les ministres peuvent confier à un préfet régional ou départemental l’organisation d’un concours national pour recruter du personnel sous son autorité après consultation du comité social d’administration.
Mots-clés : fonction publique recrutement délégation

La compétence des ministres en matière d'organisation des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, organisés au niveau national en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 325-23 et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée au préfet de région ou au préfet de département, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration compétents.

Article R325-141

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Organisation conjointe des concours par les écoles d'État

Résumé Les écoles publiques peuvent organiser ensemble un concours pour recruter à la fois les fonctionnaires nationaux et ceux travaillant à Paris.
Mots-clés : concours recrutement fonction publique éducation

Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention, être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires de la Ville de Paris et de ses établissements publics.

Article R325-142

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Liste des corps de l'État concernés par recrutements distincts sexes

Résumé La loi précise que la liste des services où il peut y avoir un recrutement séparé homme/femme se trouve dans un autre article.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Discrimination sexuelle

La liste des corps de l'Etat pour lesquels peuvent être prévus des recrutements distincts pour les femmes et les hommes, mentionnée à l'article L. 325-24, est fixée à l'article R. 131-1.