Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission dans la fonction publique territoriale

Article R325-121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la liste des candidats admis

Résumé Le jury décide qui peut passer le concours et fait une liste alphabétique des personnes admises.
Mots-clés : concours jury admissibilité liste

Le jury détermine la liste des candidats admissibles et, à l'issue des épreuves d'admission, des candidats admis après avoir procédé à l'examen de leurs résultats.
Il arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis au concours.
Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat.
Elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes pour chaque concours.
Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.

Article R325-122

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Transmission et immutabilité de la liste d'admission

Résumé Le jury envoie les noms des candidats admis à l'organisateur et ne peut plus les modifier.
Mots-clés : concours jury admission

Le jury transmet la liste d'admission établie en application des dispositions de l'article R. 325-121 à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Il ne peut pas modifier la liste après sa transmission.

Article R325-123

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Liste d’admission complémentaire

Résumé Le jury prépare une liste de secours avec jusqu’à deux fois plus de candidats que les places disponibles afin de remplacer ceux qui renoncent ou ne remplissent pas les conditions.
Mots-clés : recrutement concours fonction publique liste d’admission

Le jury établit une liste d'admission complémentaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 325-44.
Cette liste comporte au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classe les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.
La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.

Article R325-124

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Répartition et arrondi des places de concours

Résumé Le jury peut ajuster la distribution maximale des places entre concours ; si le résultat n’est pas entier on l’arrondit vers le haut.
Mots-clés : concours repartitions arrondis

Lorsque les statuts particuliers autorisent le jury à modifier dans une proportion maximale la répartition des places offertes entre les concours, cette proportion est appliquée sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut être déclinée par spécialités, disciplines ou options.
Lorsque l'application des règles visant à modifier cette répartition conduit à calculer un nombre de postes qui n'est pas un entier, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.

Article R325-125

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Publication des listes d’admissibilité et d’admission

Résumé Les jurys annoncent qui peut participer à un concours en affichant la liste partout : affichage, notification individuelle dans 15 jours, site internet et parfois le Journal officiel.
Mots-clés : concours admissibilité publication juridique

Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet :
1° D'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ;
2° D'une notification individuelle aux candidats, dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement ;
3° D'une publication par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice ;
4° D'une publication au Journal officiel de la République française lorsque les statuts particuliers le prévoient.