Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R282-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions administratives paritaires nationales

Résumé Il y a autant de représentants de l'administration que de représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales.

Chaque commission administrative paritaire nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

Article R282-3

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Composition des commissions administratives paritaires nationales

Résumé Le nombre de remplaçants est le même que celui des membres principaux dans chaque commission.

Le nombre de membres suppléants dans chaque commission est égal à celui des membres titulaires.

Article R282-4

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Arrêté de la liste des membres des commissions administratives paritaires

Résumé La liste des membres des commissions est publiée par le directeur général du centre de gestion un mois après les élections.

La liste nominative des membres de chaque commission est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.