Code général de la fonction publique

Paragraphe 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R272-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et transmission du procès-verbal des commissions consultatives paritaires

Résumé Un compte-rendu est rédigé après chaque réunion, approuvé à la suivante.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 272-1.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R272-45

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Information des motifs de décision contraire à l'avis de la commission

Résumé Si l'autorité locale ne suit pas l'avis de la commission, elle doit dire pourquoi dans un mois

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.