Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum pour les commissions administratives paritaires en fonction publique territoriale

Résumé Pour une réunion de commission, il faut au moins moitié des membres présents ou représentés, sauf pour les séances de discipline.

Dans la fonction publique territoriale, hormis le cas où la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Article R264-61

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Remplacement et délégation des membres lors des séances des commissions administratives paritaires territoriales

Résumé Si un membre part d'une réunion, un autre peut prendre sa place ou voter pour lui, mais chaque membre ne peut voter qu'une seule fois pour quelqu'un d'autre.

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Article R264-62

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Procédure en cas de non-atteinte du quorum pour la commission administrative paritaire

Résumé Si pas assez de membres sont présents, on renvoie une convocation dans les huit jours et on peut se réunir sans attendre.

Lorsque le quorum fixé à l'article R. 264-60 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.