Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Au moins trois quarts des membres doivent être présents pour valider une réunion de commission administrative paritaire dans la fonction publique hospitalière, sinon une nouvelle convocation est envoyée dans les huit jours.

Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Article R264-64

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Remplacement et délégation des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Si quelqu'un part d'une réunion, un autre peut voter à sa place, mais seulement une fois.

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission.
A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.