Code général de la fonction publique

Article R264-7

Article R264-7

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Présidence de la commission administrative paritaire locale

Résumé Le président de l'assemblée dirige la commission, mais peut être remplacé par un autre représentant en cas d'empêchement.

La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.


Historique des versions

Version 1

La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.

En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.