Code général de la fonction publique

Article R264-6

Article R264-6

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Présidence de la commission administrative paritaire départementale dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président du conseil de surveillance ou son remplaçant préside la commission administrative paritaire départementale dans les hôpitaux. Si ce président est absent, un autre représentant de l'administration prend le relais.

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.


Historique des versions

Version 1

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.

En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.