Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la commission administrative paritaire départementale dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président du conseil de surveillance ou son remplaçant préside la commission administrative paritaire départementale dans les hôpitaux. Si ce président est absent, un autre représentant de l'administration prend le relais.

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.

Article R264-7

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Présidence de la commission administrative paritaire locale

Résumé Le président de l'assemblée dirige la commission, mais peut être remplacé par un autre représentant en cas d'empêchement.

La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant.
En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.