Code général de la fonction publique

Article R263-10

Créé le 1 février 2025 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission administrative paritaire dans la fonction publique territoriale

Résumé. La commission administrative paritaire examine les recours des fonctionnaires territoriaux contre divers refus (temps partiel, démission, formation, télétravail, etc.).

La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article L. 551-2 ;

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou interrompant une telle autorisation, en application des dispositions de l'article R. 433-6 ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L422-11 Code général de la fonction publiqueart. L551-2 Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985art. 3-1 DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014art. 7 Décret n°2016-151 du 11 février 2016art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 25

En résumé. Les modifications concernent principalement la formulation des points relatifs au télétravail et au compte personnel de formation, avec un ajustement des références légales.

La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du

1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps

2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application

3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu

4° Des décisions refusant le bénéfice de l'utilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;

5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation d'exercice des fonctions entélétravail ou interrompant une telle autorisation,en application des dispositions de l'article R. 433-6;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre

7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les

En vigueur du samedi 1 février 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art.

La commission administrative paritaire est saisie, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
2° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article L. 551-2 ;
3° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 ;
5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
7° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.