Code général de la fonction publique

Article R262-10

Créé le 1 février 2025 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Le nombre de représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière dépend du nombre d'agents.

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;
2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;
3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;
4° Quatre représentants lorsque l'effectif est de cinq cent un à mille agents ;
5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;
6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.
Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 22

En résumé. Le nombre de représentants du personnel pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière a été clarifié pour les effectifs de cinq cent un à mille agents, passant d'une mention floue à quatre représentants.

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent : 1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ; 2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ; 3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ; 4° Quatre représentants lorsque l'effectif estde cinq cent un à mille agents ; 5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ; 6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus. Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

En vigueur du samedi 1 février 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art.

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;
2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;
3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;
4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ;
5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;
6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.
Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.