Code général de la fonction publique

Article R262-10

Article R262-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détérmination du nombre de représentants du personnel dans les CAP locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Plus il y a d'agents dans un hôpital public, plus il y a de représentants du personnel.

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;
2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;
3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;
4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ;
5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;
6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.
Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.


Historique des versions

Version 1

Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :

1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;

2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;

3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;

4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ;

5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;

6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.

Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.