Code général de la fonction publique

Article R252-68

Article R252-68

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Composition de la formation spécialisée des comités sociaux d'établissement

Résumé Dans certains établissements, le nombre de représentants du personnel et de leurs remplaçants dans une sous-commission est le même que dans le comité principal.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.

Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.