Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Formation spécialisée du comité social d'établissement

Article R252-68

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Composition de la formation spécialisée des comités sociaux d'établissement

Résumé Dans certains établissements, le nombre de représentants du personnel et de leurs remplaçants dans une sous-commission est le même que dans le comité principal.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et les groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans ce comité.
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.

Article R252-69

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Composition de la formation spécialisée des comités sociaux d'établissement dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public

Résumé Les comités sociaux dans les hôpitaux publics et les groupes de santé doivent inclure des représentants des médecins, pharmaciens et dentistes.

Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée du comité social d'établissement comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Article R252-70

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Désignation des représentants syndicaux dans les formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Résumé Les syndicats nomment des représentants dans un comité social, le nombre de représentants principaux dépend du nombre de sièges détenus.

Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Chacune de ces organisations syndicales désigne librement des représentants suppléants qui satisfont aux conditions d'éligibilité au comité social fixées à l'article R. 211-40.