Code général de la fonction publique

Article R252-67

Article R252-67

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Représentation de la commission médicale unifiée de groupement dans les comités sociaux

Résumé Dans certains hôpitaux publics, des membres de la commission médicale unifiée assistent aux réunions du comité social et peuvent siéger dans celui de l'établissement où ils travaillent.

Dans les établissements publics de santé où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, deux représentants du comité social du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement considéré.

Ces représentants sont élus par chacune de ces instances.

L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.


Historique des versions

Version 1

Dans les établissements publics de santé où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, deux représentants du comité social du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement considéré.

Ces représentants sont élus par chacune de ces instances.

L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.