Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R245-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance des membres suppléants aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les remplaçants peuvent observer les réunions sans parler ni voter.

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sans prendre part aux débats et au vote.

Article R245-28

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Convocation de personnes à assister aux séances du Conseil supérieur

Résumé Le président peut inviter des experts pour éclairer les débats, mais ils ne votent pas.

Le président du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du Conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée n'assiste qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Article R245-29

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Assistance aux réunions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière

Résumé Des experts aident le président mais ne votent pas.

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.