Code général de la fonction publique

Article R245-8

Article R245-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation d'un nouveau membre en cas de vacance de siège au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un siège se libère au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, un nouveau membre est choisi pour finir le mandat.}

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7.


Historique des versions

Version 1

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7.