Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Membres suppléants

Article R245-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Membres suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats et les employeurs ont deux fois plus de remplaçants que de membres principaux, choisis de la même manière.

Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les membres suppléants sont désignés selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Article R245-6

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Voix délibérative des membres suppléants

Résumé Le membre remplaçant peut voter.

Seul le membre suppléant qui remplace un membre titulaire a voix délibérative.