Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Durée du mandat et cessation des fonctions

Article R245-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont élus pour quatre ans et peuvent être réélus. Le Conseil est renouvelé entièrement tous les six mois.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Leurs fonctions sont renouvelables.
Le Conseil supérieur est renouvelé dans le délai de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'établissement et du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Article R245-8

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Désignation d'un nouveau membre en cas de vacance de siège au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un siège se libère au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, un nouveau membre est choisi pour finir le mandat.}

En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 245-1, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à R. 245-5 et R. 245-7.

Article R245-9

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Cessation de fonctions des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière nommés par les syndicats

Résumé Les membres du Conseil peuvent arrêter s'ils sont demandés ou si leur syndicat change beaucoup.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la santé ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-3, R. 245-1 à, R. 245-5 et R. 245-7.
Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.