Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Membres titulaires

Article R245-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les sièges au conseil sont donnés aux syndicats en fonction des votes, avec une méthode pour répartir les sièges restants.

Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R245-3

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Compositon des représentants des employeurs publics territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants des employeurs publics territoriaux sont choisis par des associations de maires et de départements.

Les représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article R. 245-1 comprennent :
1° Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;
2° Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France.

Article R245-4

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Répartition des sièges des représentants des employeurs publics hospitaliers

Résumé Le Conseil supérieur comprend le président de la Fédération hospitalière et six représentants des différents types d'établissements.

Les représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 3° de l'article R. 245-1 comprennent :
1° Le président de la Fédération hospitalière de France ;
2° Six membres désignés par les organisations les plus représentatives des différentes catégories d'établissements mentionnés à l'article L. 5, de telle sorte que soient représentées les différentes catégories d'établissements mentionnées à cet article.