Code général de la fonction publique

Article R245-2

Article R245-2

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Répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Les sièges au conseil sont donnés aux syndicats en fonction des votes, avec une méthode pour répartir les sièges restants.

Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.


Historique des versions

Version 1

Les sièges mentionnés au 1° de l'article R. 245-1 sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.